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Arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée
CLASSE II – Altérations visuelles - Groupe léger |
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2.1
Fonctions visuelles
(testées s’il y a lieu
avec correction optique) |
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| 2.1.1. Acuité visuelle en vision de loin. |
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| - | Incompatibilité si l’acuité binoculaire est inférieure à 5/10. Si un des deux yeux a une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/10, il y a incompatibilité si l’autre oeil a une acuité visuelle inférieure à 6/10.
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| - | Compatibilité temporaire dont la durée sera appréciée au cas par cas si l’acuité visuelle est limite par rapport aux normes ci-dessus. Incompatibilité temporaire de six mois après la perte brutale de lavision d’un oeil. L’acuité est mesurée avec correction optique si elle existe déjà. Le certificat du médecin devra préciser l’obligation de correction optique.
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| - | En cas de perte de vision d’un oeil (moins de 1/10), délai d’au moins six mois avant de délivrer ou renouveler le permis et obligation de rétroviseurs bilatéraux.
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| - | Avis spécialisé si nécessaire ; Avis spécialisé après toute intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire.
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| - | Incompatibilité si le champ visuel binoculaire horizontal est inférieur à 120° (60° à droite et à gauche de l’axe visuel) ou champ visuel vertical inférieur à 60° (30° au-dessus et au-dessous de l’axe visuel).
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| - | Incompatibilité de toute atteinte notable du champ visuel du bon oeil si l’acuité d’un des deux yeux est nulle ou inférieure à 1/10 ; Avis spécialisé.
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| - | Incompatibilité de la conduite de nuit si absence de vision nocturne.
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| - | Compatibilité temporaire avec mention restrictive « conduite de jour uniquement » après avis spécialisé si le champ visuel est normal.
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| 2.1.4. Vision des couleurs |
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Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles. Le candidat en sera averti.
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2.2
Autres pathologies
oculaires |
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2.2.1. Antécédents de chirurgie oculaire. |
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| 2.2.2 Troubles
de la mobilité
(cf. Classe IV) |
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Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité.
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| Mobilité du globe oculaire. |
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| - | Incompatibilité des diplopies permanentes ne répondant à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale.
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| - | Avis spécialisé. Les strabismes ou hétérophories non décompensées sont compatibles si l’acuité visuelle est suffisante.
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Compatibilité si les normes d’acuité sont atteintes après avis spécialisé. - Voir paragraphes 2.1.1 et 2.1.2.
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